65. Le membre qui, dans sa publicité, annonce des honoraires ou des prix doit:1° indiquer la période pendant laquelle ces honoraires ou ces prix sont en vigueur;
2° préciser la nature et l’étendue des services professionnels inclus dans ces honoraires ou ces prix;
3° indiquer, le cas échéant, que des services professionnels additionnels pourraient être requis et que ceux-ci ne sont pas inclus dans ces honoraires ou ces prix;
4° indiquer si des déboursés additionnels sont ou non inclus dans ces honoraires ou ces prix.
Ces indications doivent informer raisonnablement une personne qui n’a pas une connaissance particulière des soins infirmiers ou des services professionnels couverts par la publicité.
Le membre peut toutefois convenir avec le patient d’honoraires ou de prix inférieurs à ceux diffusés ou publiés.
Le membre doit maintenir ces honoraires ou ces prix en vigueur pour une période minimale de 90 jours après leur dernière diffusion ou publication.