52. Le membre doit donner suite, avec diligence et au plus tard dans les 30 jours de leur réception, aux demandes écrites d’accès à des documents, de correction et de suppression de renseignements ainsi que de versements de commentaires au dossier formulées par un patient et visées aux articles 60.5 et 60.6 du Code des professions (chapitre C-26).
Il en est de même de la demande écrite de reprendre possession d’un document qu’un patient lui a confié. Le cas échéant, le membre consigne au dossier les motifs au soutien de cette demande.