4. Est dispensé par le comité exécutif de l’Ordre de l’obligation de compléter avec succès la formation prévue aux annexes I et II, le membre:1° qui n’exerce pas la profession d’infirmière ou d’infirmier auxiliaire;
2° qui a déjà réussi une formation dont le contenu est équivalent à celui décrit aux annexes I et II.