36. Le secrétaire s’assure que des mesures soient prises pour que le système de vote électronique ne fasse l’objet, en aucun temps, de modifications pendant le processus électoral.
Il s’assure également auprès de l’expert indépendant que le système de vote électronique soit en mesure de démontrer les éléments techniques suivants pour les besoins d’un audit externe ou en cas de contestation du processus électoral et du résultat du scrutin:1° l’anonymat du vote;
2° l’intégrité de la liste des électeurs ayant voté;
3° la garantie que la table de compilation des votes contient ceux des membres et qu’elle ne contient que ceux-ci;
4° l’absence de décompte partiel durant le scrutin;
5° la possibilité de procéder à nouveau au décompte des votes enregistrés.
OPQ 2018-168Décision OPQ 2018-168, a. 36.