33. L’expert indépendant a notamment pour mandat de:1° garantir que les mesures de sécurité mises en place sont adéquates et qu’elles permettent d’assurer le secret, la sécurité et l’intégrité du vote électronique;
2° superviser le déroulement du scrutin et des opérations consécutives à celui-ci, dont le décompte des votes, la conservation ainsi que la destruction de l’information y afférant;
3° surveiller la gestion, pendant le scrutin, des accès aux serveurs du système de vote électronique.