En vig.: 2018-03-29
12. En plus des documents prévus à l’article 69 du Code des professions (chapitre C-26), le secrétaire transmet à chacun des membres de l’Ordre ayant droit de vote les documents suivants:1° la déclaration de candidature produite par chaque candidat;
2° un avis informant l’électeur de la procédure à suivre pour voter.
Lorsque l’élection est tenue au moyen du vote par correspondance, l’avis informe l’électeur sur la manière d’utiliser les enveloppes ainsi que de la date et de l’heure de la clôture du scrutin.
Lorsque l’élection est tenue par un moyen technologique, l’avis transmet à chacun des électeurs l’information nécessaire lui permettant d’accéder au système de vote technologique et la procédure à suivre pour voter.
OPQ 2018-168Décision OPQ 2018-168, a. 12.