24. À la réception, le secrétaire vérifie la forme et le contenu de la déclaration de candidature que lui transmet un candidat. Il peut exiger du candidat qu’il modifie la forme ou le contenu de la déclaration de candidature ou qu’il y apporte certaines précisions pour le rendre conforme au présent règlement.
Si le candidat refuse de donner suite à la demande du secrétaire, ce dernier peut décider de ne pas transmettre aux membres sa déclaration de candidature qui contient des renseignements ou des propos dérogeant aux règles de conduite des candidats à une élection ou qui n’est pas conforme au présent règlement.
La décision du secrétaire de ne pas transmettre aux membres une déclaration de candidature est définitive.
OPQ 2018-168Décision OPQ 2018-168, a. 24.