C-26, r. 143.1 - Règlement sur la formation continue obligatoire des hygiénistes dentaires

Texte complet
22. La limitation ou la suspension demeure en vigueur jusqu’à ce qu’elle soit levée par le Conseil d’administration, soit parce qu’un délai d’un an s’est écoulé depuis la date de son entrée en vigueur, soit parce que l’hygiéniste dentaire en défaut a fourni à l’Ordre la preuve qu’il satisfait aux exigences contenues dans l’avis prévu à l’article 18.
Décision OPQ 2023-766, a. 22.
En vig.: 2024-04-01
22. La limitation ou la suspension demeure en vigueur jusqu’à ce qu’elle soit levée par le Conseil d’administration, soit parce qu’un délai d’un an s’est écoulé depuis la date de son entrée en vigueur, soit parce que l’hygiéniste dentaire en défaut a fourni à l’Ordre la preuve qu’il satisfait aux exigences contenues dans l’avis prévu à l’article 18.
Décision OPQ 2023-766, a. 22.