C-26, r. 143.1 - Règlement sur la formation continue obligatoire des hygiénistes dentaires

Texte complet
14. L’hygiéniste dentaire peut être dispensé, en tout ou en partie, de l’obligation de suivre des activités de formation continue conformément au présent règlement s’il se trouve, pendant une période d’au moins 30 jours consécutifs, dans l’une des situations suivantes:
1°  il a cessé d’exercer ses activités professionnelles pour cause de congé pour l’un des motifs prévus aux sections V.0.1 et V.1 du chapitre IV de la Loi sur les normes du travail (chapitre N-1.1) ou aux sections VII, VIII et XIII de la partie III du Code canadien du travail (L.R.C. 1985, c. L-2);
2°  il est dans l’impossibilité de suivre des activités de formation continue en raison de circonstances exceptionnelles.
Ne constitue pas une circonstance exceptionnelle le fait que l’hygiéniste dentaire fasse l’objet d’une radiation, d’une suspension ou d’une limitation de son droit d’exercer des activités professionnelles.
Décision OPQ 2023-766, a. 14.
En vig.: 2024-04-01
14. L’hygiéniste dentaire peut être dispensé, en tout ou en partie, de l’obligation de suivre des activités de formation continue conformément au présent règlement s’il se trouve, pendant une période d’au moins 30 jours consécutifs, dans l’une des situations suivantes:
1°  il a cessé d’exercer ses activités professionnelles pour cause de congé pour l’un des motifs prévus aux sections V.0.1 et V.1 du chapitre IV de la Loi sur les normes du travail (chapitre N-1.1) ou aux sections VII, VIII et XIII de la partie III du Code canadien du travail (L.R.C. 1985, c. L-2);
2°  il est dans l’impossibilité de suivre des activités de formation continue en raison de circonstances exceptionnelles.
Ne constitue pas une circonstance exceptionnelle le fait que l’hygiéniste dentaire fasse l’objet d’une radiation, d’une suspension ou d’une limitation de son droit d’exercer des activités professionnelles.
Décision OPQ 2023-766, a. 14.