C-26, r. 143.1 - Règlement sur la formation continue obligatoire des hygiénistes dentaires

Texte complet
13. Lorsque l’Ordre constate qu’une activité de formation continue déclarée ne répond pas aux exigences du présent règlement, il peut refuser de la reconnaître ou ne reconnaître qu’une partie des heures déclarées pour cette activité de formation continue. Dans un tel cas, l’Ordre notifie préalablement un avis à l’hygiéniste dentaire et l’informe de son droit de présenter ses observations écrites dans un délai de 30 jours à compter de la date de la notification de l’avis.
La décision de l’Ordre est notifiée à l’hygiéniste dentaire dans un délai de 45 jours à compter de la notification de l’avis ou de la réception des observations écrites, selon la plus éloignée des échéances. La décision de l’Ordre est définitive.
Aux fins de l’application du premier alinéa, les éléments considérés par l’Ordre pour rendre sa décision sont les suivants:
1°  le contenu de l’activité de formation continue, sa pertinence pour le développement professionnel et son lien avec l’exercice de la profession;
2°  les compétences du formateur en lien avec le sujet traité;
3°  les objectifs poursuivis par l’activité, lesquels ne doivent pas avoir un caractère commercial ou promotionnel;
4°  les qualifications et l’indépendance du formateur ou de l’organisme en lien avec le sujet traité dans le cadre de l’activité;
5°  le cadre andragogique dans lequel s’est déroulée l’activité de formation;
6°  la qualité de la documentation et des renseignements fournis;
7°  l’existence d’une attestation de participation ou d’une évaluation.
Décision OPQ 2023-766, a. 13.
En vig.: 2024-04-01
13. Lorsque l’Ordre constate qu’une activité de formation continue déclarée ne répond pas aux exigences du présent règlement, il peut refuser de la reconnaître ou ne reconnaître qu’une partie des heures déclarées pour cette activité de formation continue. Dans un tel cas, l’Ordre notifie préalablement un avis à l’hygiéniste dentaire et l’informe de son droit de présenter ses observations écrites dans un délai de 30 jours à compter de la date de la notification de l’avis.
La décision de l’Ordre est notifiée à l’hygiéniste dentaire dans un délai de 45 jours à compter de la notification de l’avis ou de la réception des observations écrites, selon la plus éloignée des échéances. La décision de l’Ordre est définitive.
Aux fins de l’application du premier alinéa, les éléments considérés par l’Ordre pour rendre sa décision sont les suivants:
1°  le contenu de l’activité de formation continue, sa pertinence pour le développement professionnel et son lien avec l’exercice de la profession;
2°  les compétences du formateur en lien avec le sujet traité;
3°  les objectifs poursuivis par l’activité, lesquels ne doivent pas avoir un caractère commercial ou promotionnel;
4°  les qualifications et l’indépendance du formateur ou de l’organisme en lien avec le sujet traité dans le cadre de l’activité;
5°  le cadre andragogique dans lequel s’est déroulée l’activité de formation;
6°  la qualité de la documentation et des renseignements fournis;
7°  l’existence d’une attestation de participation ou d’une évaluation.
Décision OPQ 2023-766, a. 13.