C-26, r. 143.1 - Règlement sur la formation continue obligatoire des hygiénistes dentaires

Texte complet
20. Lorsque l’hygiéniste dentaire n’a pas remédié au défaut à l’intérieur du délai prévu au paragraphe 2 du premier alinéa de l’article 18, le secrétaire de l’Ordre lui notifie un avis final suivant lequel il dispose d’un nouveau délai de 30 jours à compter de la notification de ce deuxième avis pour remédier à son défaut et en fournir la preuve.
Cet avis l’informe qu’il s’expose à la limitation ou à la suspension de son droit d’exercer des activités professionnelles s’il ne remédie pas au défaut dans le délai prescrit.
Décision OPQ 2023-766, a. 20.
En vig.: 2024-04-01
20. Lorsque l’hygiéniste dentaire n’a pas remédié au défaut à l’intérieur du délai prévu au paragraphe 2 du premier alinéa de l’article 18, le secrétaire de l’Ordre lui notifie un avis final suivant lequel il dispose d’un nouveau délai de 30 jours à compter de la notification de ce deuxième avis pour remédier à son défaut et en fournir la preuve.
Cet avis l’informe qu’il s’expose à la limitation ou à la suspension de son droit d’exercer des activités professionnelles s’il ne remédie pas au défaut dans le délai prescrit.
Décision OPQ 2023-766, a. 20.