32.1. Outre les cas prévus à l’article 28, l’hygiéniste dentaire peut communiquer un renseignement protégé par le secret professionnel, en vue de prévenir un acte de violence, dont un suicide, lorsqu’il a un motif raisonnable de croire qu’un danger imminent de mort ou de blessures graves menace une personne ou un groupe de personnes identifiable.
Toutefois, l’hygiéniste dentaire ne peut alors communiquer ce renseignement qu’à la ou aux personnes exposées à ce danger, à leur représentant ou aux personnes susceptibles de leur porter secours.
L’hygiéniste dentaire ne peut communiquer que les renseignements nécessaires aux fins poursuivies par la communication.
Si le bien de la ou des personnes exposées au danger l’exige, l’hygiéniste dentaire consulte un confrère, un membre d’un autre ordre professionnel ou toute autre personne compétente à la condition que cette consultation n’entraîne pas de retard préjudiciable à la communication du renseignement.