C-26, r. 14.1 - Code de déontologie des administrateurs agréés

Texte complet
56. L’administrateur agréé doit, en temps utile:
1°  informer le secrétaire de l’Ordre qu’il a des raisons de croire:
a)  qu’un candidat à l’exercice de la profession ne respecte pas les conditions de délivrance de permis ou d’inscription au tableau;
b)  qu’une personne qui n’est pas membre de l’Ordre utilise le titre d’administrateur agréé ou de conseiller en management certifié ou un titre ou une abréviation pouvant laisser croire qu’elle l’est;
2°  informer le syndic de l’Ordre qu’il a des raisons de croire:
a)  qu’un autre administrateur agréé ne respecte pas les conditions associées à son permis ou les limites imposées à son droit de pratique;
b)  à l’existence d’une situation susceptible de porter atteinte à la compétence ou à l’intégrité d’un autre administrateur agréé;
c)  qu’une infraction au Code des professions (chapitre C-26) ou aux règlements pris pour son application a été commise par un autre administrateur agréé.
D. 45-2014, a. 56; D. 952-2024, a. 6.
56. L’administrateur agréé doit informer immédiatement le syndic ou le syndic adjoint lorsqu’il a des raisons de croire qu’une infraction au Code des professions (chapitre C-26) ou à un règlement pris pour son application a été commise par un autre administrateur agréé.
D. 45-2014, a. 56.