C-26, r. 14.1 - Code de déontologie des administrateurs agréés

Texte complet
27. L’administrateur agréé ne peut se soustraire à sa responsabilité professionnelle ou tenter de le faire. À cette fin, il lui est notamment interdit:
1°  d’accepter une renonciation ayant pour effet de le dégager, en tout ou en partie, de sa responsabilité professionnelle pour une faute commise dans l’exercice de sa profession;
2°  d’accepter une renonciation ayant pour effet de dégager, en tout ou en partie, la société au sein de laquelle l’administrateur agréé exerce ses activités professionnelles de la responsabilité qu’elle peut encourir en raison d’une faute commise par lui;
3°  d’invoquer contre son client la responsabilité de la société au sein de laquelle l’administrateur agréé exerce ses activités professionnelles.
D. 45-2014, a. 27; D. 952-2024, a. 4.
27. L’administrateur agréé doit engager pleinement sa responsabilité civile dans l’exercice de ses activités professionnelles. Il ne peut l’éluder ou tenter de l’éluder de quelque façon que ce soit, notamment, en invoquant la responsabilité de la société au sein de laquelle il exerce ses activités ou celle d’une personne qui y exerce aussi ses activités.
D. 45-2014, a. 27.