C-26, r. 14.1 - Code de déontologie des administrateurs agréés

Texte complet
20. L’administrateur agréé doit apporter un soin raisonnable aux sommes et aux biens confiés à sa garde par son client, y compris son employeur.
Sauf autorisation expresse de son client, l’administrateur agréé ne peut, de quelque façon que ce soit, utiliser, prêter, transférer, retirer ou se servir des sommes et des biens confiés, que ce soit en paiement de ses honoraires professionnels ou à des fins autres que celles pour lesquelles ces sommes ou ces biens lui avaient été confiés dans le cadre de son mandat ou de son contrat de travail.
Les sommes ou les biens confiés à un administrateur agréé doivent être comptabilisés et sécurisés selon les dispositions prévues au Règlement sur la comptabilité en fidéicommis des administrateurs agréés (chapitre C-26, r. 16).
D. 45-2014, a. 20; D. 952-2024, a. 3.
20. L’administrateur agréé doit apporter un soin raisonnable aux biens confiés à sa garde par son client et il ne peut prêter ou utiliser ceux-ci à d’autres fins que celles pour lesquelles ils lui ont été confiés.
D. 45-2014, a. 20.