13. L’administrateur agréé doit s’abstenir de toute fausse représentation quant à son niveau de compétence, quant à ses qualifications professionnelles ou quant à l’efficacité de ses services professionnels, des services dispensés par les personnes qui exercent leurs activités au sein de la même société et de ceux généralement assurés par les membres de la profession.
D. 45-2014, a. 13; 952-2024D. 952-2024, a. 21.