84. L’administrateur agréé ne doit pas exercer sa profession au sein d’une société sous un nom qui induit en erreur, qui soit trompeur, aille à l’encontre de l’honneur ou de la dignité de la profession ou qui soit un nom numérique.
Seule une société où tous les services sont offerts par des administrateurs agréés peut utiliser les titres réservés à cette profession dans son nom.
D. 234-2003, a. 84; D. 528-2011, a. 20.