46. L’administrateur agréé ne peut être relevé du secret professionnel qu’avec l’autorisation écrite de son client ou lorsque la loi l’ordonne. Il est en outre relevé du secret professionnel dans les cas, aux conditions et suivant les modalités prévues à la section VII.1 du présent code.
D. 234-2003, a. 46; D. 777-2004, a. 1.