37. L’administrateur agréé ne doit généralement agir, dans une même affaire, que pour son client. Si ses devoirs professionnels exigent qu’il agisse autrement, l’administrateur agréé doit en aviser son client et la tierce personne, préciser la nature de ses responsabilités et il doit les tenir informés qu’il cessera d’agir si la situation devient inconciliable ou incompatible avec les dispositions du présent code, du Code des professions (chapitre C-26) et des règlements pris en application de ce dernier code.