29. L’administrateur agréé ne peut, sauf pour un motif sérieux, cesser ou refuser d’agir pour le compte d’un client.
Constituent notamment des motifs sérieux:1° la perte du lien de confiance entre l’administrateur agréé et le client;
2° le manque de collaboration du client;
3° le fait que l’administrateur agréé soit en situation de conflit d’intérêts ou d’apparence d’un tel conflit ou dans un contexte tel que son indépendance professionnelle pourrait être mise en doute;
4° l’incitation, de la part du client, à l’accomplissement d’actes illégaux, injustes ou frauduleux;
5° le refus par le client d’honorer une obligation relative aux frais ou honoraires qui sont dus à l’administrateur agréé;
6° le fait que les conséquences prévisibles des travaux, interventions ou recherches sont telles qu’elles vont à l’encontre ou sont préjudiciables pour le public.
D. 234-2003, a. 29; D. 528-2011, a. 8.