1.1. L’administrateur agréé doit, à l’égard de toute personne autre qu’un administrateur agréé qui coopère avec lui dans l’exercice de ses activités professionnelles ou à l’égard de toute société au sein de laquelle il exerce ses activités professionnelles, prendre les moyens raisonnables pour que le Code des professions (chapitre C-26) et ses règlements d’application soient respectés.