1. Le présent code détermine, en application de l’article 87 du Code des professions (chapitre C-26), les devoirs dont doit s’acquitter l’administrateur agréé, quel que soit le cadre ou le mode d’exercice de ses activités professionnelles ou la nature de sa relation contractuelle avec le client.
D. 234-2003, a. 1; D. 528-2011, a. 1.