5. Les exclusions généralement admises en assurance de responsabilité professionnelle peuvent être prévues au contrat d’assurance. Toutefois, une exclusion concernant les actes commis sous l’influence de narcotiques, de soporifiques, de drogues ou d’alcool ne peut être opposable à un tiers visé au deuxième alinéa de l’article 4 à qui l’assuré est légalement tenu de payer des dommages et intérêts.