C-26, r. 133 - Règlement sur la tenue des dossiers et des cabinets de consultation et sur la cessation d’exercice des membres de l’Ordre des évaluateurs agréés du Québec
30.Un évaluateur agréé qui ne désire plus reprendre l’exercice de sa profession pendant ou après l’expiration de la période où il avait temporairement cessé d’exercer, doit se conformer à la sous-section 2.