4. Dès qu’il ne se trouve plus dans l’un des cas prévus à l’article 2 pour lequel une dispense lui a été octroyée, l’évaluateur agréé doit sans délai en aviser le secrétaire de l’Ordre et se conformer aux exigences du présent règlement.
Décision 2010-09-15, a. 4.