16. Le bulletin de vote au poste d’administrateur doit contenir, outre les inscriptions requises à l’article 69 du Code des professions (chapitre C-26), les renseignements suivants:1° le nom et le symbole graphique de l’Ordre;
2° l’année de l’élection;
3° l’identification de la région;
4° les prénoms et noms des candidats dans l’ordre alphabétique des noms;
5° le nombre de postes à pourvoir dans la région.
Lorsque l’élection du président est tenue au suffrage universel des membres de l’Ordre, le bulletin de vote doit contenir les renseignements prévus aux paragraphes 1, 2 et 4 du premier alinéa.
Tous les bulletins de vote doivent être certifiés par le secrétaire. La certification du bulletin de vote peut se faire par fac-similé de la signature du secrétaire.
Décision 2001-06-20, a. 16.