17. Lorsque l’évaluateur agréé n’a pas remédié au défaut à l’intérieur du délai prévu au paragraphe 2 du deuxième alinéa de l’article 16, le Conseil d’administration le radie du tableau de l’Ordre.
Le Conseil d’administration notifie au membre un avis de cette radiation, prenant effet 10 jours après la notification.
OPQ 2021-528Décision OPQ 2021-528, a. 17.