1. Un membre de l’Ordre des évaluateurs agréés du Québec est autorisé, aux conditions, modalités et restrictions établies par le présent règlement, à exercer ses activités professionnelles au sein d’une société en nom collectif à responsabilité limitée ou d’une société par actions au sens du chapitre VI.3 du Code des professions (chapitre C-26).
S’il constate que l’une des conditions prévues au présent règlement ou au chapitre VI.3 du Code des professions n’est plus satisfaite, le membre doit, dans les 15 jours de ce constat, prendre les mesures nécessaires pour s’y conformer, à défaut de quoi il cesse d’être autorisé à exercer ses activités professionnelles au sein de la société.