8. Lorsque plusieurs membres exercent leurs activités professionnelles au sein d’une même société, un répondant doit être désigné pour agir au nom des autres membres afin de remplir exigences des articles 5 à 7.
Le répondant doit être membre de l’Ordre, actionnaire et administrateur du Conseil d’administration ou associé et administrateur nommé par les associés et exercer ses activités professionnelles au Québec au sein de la société.
La déclaration est réputée constituer la déclaration de chacun des membres de la société. Le répondant demeure toutefois responsable de l’exactitude des renseignements qu’elle contient à l’exception de ceux prévus aux paragraphes 5 et 6 de l’article 6.
Le répondant est également mandaté par les membres exerçant leurs activités professionnelles au sein de la société pour répondre aux demandes formulées par le syndic, un inspecteur, un enquêteur ou un autre représentant de l’Ordre et pour fournir, le cas échéant, les documents que les membres sont tenus de lui transmettre.