38. Si le bien du client l’exige, l’évaluateur agréé doit, avec l’autorisation de ce dernier, consulter un autre membre de l’Ordre, un membre d’un autre ordre professionnel ou toute autre personne compétente ou le diriger vers l’une de ces personnes.
D. 1282-2000, a. 38; 251-2018D. 251-2018, a. 241.