12. L’évaluateur agréé ne doit pas, directement ou indirectement, commenter publiquement, de quelque manière que ce soit, une affaire pendante devant une commission d’enquête, un organisme ou un tribunal et dans laquelle lui-même, un de ses associés ou employés est impliqué.
D. 1282-2000, a. 12; 251-2018D. 251-2018, a. 7 et 24.