62. L’évaluateur agréé ne peut utiliser de procédés publicitaires susceptibles de dénigrer ou dévaloriser quiconque est en relation avec lui dans l’exercice de sa profession, notamment un autre membre de l’Ordre ou un membre d’un autre ordre professionnel.
D. 1282-2000, a. 62; 251-2018D. 251-2018, a. 241.