57. L’évaluateur agréé doit donner suite, avec diligence, à toute demande écrite faite par un client, dont l’objet est de reprendre possession d’un document que le client lui a confié même si le coût de ses services n’a pas été entièrement payé.
L’évaluateur agréé qui exerce ses activités professionnelles au sein d’une société doit prendre les moyens raisonnables pour que la société respecte les exigences du premier alinéa.
D. 1282-2000, a. 57; D. 161-2012, a. 13; 251-2018D. 251-2018, a. 241.