49. L’évaluateur agréé doit se présenter en personne ou se faire représenter au temps fixé à toute procédure relative à l’exercice de sa profession, à moins d’en être empêché pour des raisons suffisantes et d’avoir, si possible, donné avis préalable de son absence au client et aux autres parties intéressées.
D. 1282-2000, a. 49; 251-2018D. 251-2018, a. 241.