33. L’évaluateur agréé doit veiller au respect des dispositions de la loi et des règlements applicables aux membres de l’Ordre par les personnes ou les associés qui agissent avec lui. L’évaluateur agréé est notamment responsable de tout travail qu’il fait exécuter par d’autres personnes. Il doit former ces personnes, les superviser et réviser leur travail pour en assurer la conformité avec les lois, les règlements et les normes de pratique applicables aux membres de l’Ordre.
D. 1282-2000, a. 33; 251-2018D. 251-2018, a. 241.