19.1. Lorsqu’un associé, actionnaire, administrateur, dirigeant ou employé d’une société dans laquelle l’évaluateur agréé exerce ses activités professionnelles ou a des intérêts, est en situation de conflit d’intérêts, l’évaluateur agréé doit, dès qu’il en a connaissance, prendre les mesures nécessaires pour assurer que des informations, renseignements ou documents protégés par le secret professionnel ne soient pas divulgués à cet associé, actionnaire, administrateur, dirigeant ou employé.
Ces mesures sont prises en tenant compte, notamment, des facteurs suivants:1° la taille de la société;
2° les précautions prises pour empêcher l’accès au dossier de l’évaluateur agréé par la personne en situation de conflit d’intérêts;
3° des instructions données pour la protection des informations, renseignements ou documents protégés par le secret professionnel;
4° de l’isolement relatif de la personne en situation de conflits d’intérêts par rapport à l’évaluateur agréé.
D. 161-2012, a. 6; 251-2018D. 251-2018, a. 241.