16. L’évaluateur agréé ne peut refuser de rendre des services professionnels que pour des motifs raisonnables.
Cependant, il ne doit pas accepter un nombre de contrats ou de dossiers supérieur à ce que peut exiger de lui le respect des lois, des règlements et des normes de pratique de la profession.
D. 1282-2000, a. 16; 251-2018D. 251-2018, a. 9 et 24.