10. L’évaluateur agréé doit éviter toute attitude ou méthode susceptible de nuire à la réputation de la profession et à son aptitude à servir l’intérêt public. Il doit éviter d’avoir recours à des pratiques discriminatoires, frauduleuses ou illégales et doit refuser de participer à de telles pratiques.
D. 1282-2000, a. 10; 251-2018D. 251-2018, a. 241.