1. Le présent code détermine, en application de l’article 87 du Code des professions (chapitre C-26), des devoirs dont doit s’acquitter tout membre de l’Ordre des évaluateurs agréés du Québec dans l’exercice de ses activités professionnelles.
Il détermine, particulièrement, des actes dérogatoires à la dignité de la profession, des dispositions visant à préserver le secret quant aux renseignements de nature confidentielle qui viennent à la connaissance de l’évaluateur dans l’exercice de sa profession, des conditions et modalités d’exercice des droits d’accès et de rectification prévus aux articles 60.5 et 60.6 du Code des professions ainsi que des conditions, obligations et prohibitions quant à la publicité que fait un évaluateur.