34. L’ergothérapeute dont le droit d’exercer des activités professionnelles est limité conserve les dossiers et registres qu’il détenait dans l’exercice de sa profession. Il peut les utiliser dans la mesure permise par sa limitation, le cas échéant.
Il doit, lorsque l’Ordre est d’avis que la protection du public le requiert, confier à un cessionnaire la conservation de ses dossiers et registres.
Décision 2013-11-15, a. 34.