6. L’ergothérapeute doit, pour être autorisé à exercer ses activités professionnelles au sein d’une société, fournir et maintenir pour cette société par contrat d’assurance ou par l’adhésion à une assurance collective contractée par l’Ordre, une garantie contre la responsabilité que cette société peut encourir en raison des fautes commises par l’ergothérapeute dans l’exercice de ses activités professionnelles au sein de cette société.