89. L’ergothérapeute doit répondre de façon complète et véridique, dans les plus brefs délais, à toute demande verbale ou écrite provenant d’un membre du personnel de l’Ordre ou d’une personne agissant dans l’exercice des fonctions qui lui sont conférées par le Code des professions (chapitre C-26) et ses règlements d’application.
L’ergothérapeute doit de plus se rendre disponible pour toute rencontre requise par l’une ou l’autre de ces personnes.