61. L’ergothérapeute doit refuser de donner communication à un client d’un renseignement personnel le concernant lorsque sa divulgation révèlerait vraisemblablement un renseignement personnel sur un tiers ou l’existence d’un tel renseignement, et que cette divulgation serait susceptible de nuire sérieusement à ce tiers, à moins que ce dernier ne consente à sa communication ou qu’il ne s’agisse d’un cas d’urgence mettant en danger la vie, la santé ou la sécurité de la personne concernée.