59. L’ergothérapeute doit permettre à son client ou à toute personne autorisée par celui-ci de prendre connaissance ou d’obtenir copie des documents qui le concernent dans tout dossier constitué à son sujet.
L’ergothérapeute doit répondre avec diligence et au plus tard dans les 30 jours de la réception d’une demande à ce sujet. Il peut exiger qu’une telle demande soit faite par écrit.