57. L’ergothérapeute qui exerce sa profession:1° dans un organisme public visé par la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels (chapitre A-2.1) ou,
2° dans un établissement au sens de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S-4.2) ou de la Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les autochtones cris (chapitre S-5),
doit respecter les règles d’accessibilité et de rectification des dossiers prévues dans ces lois et en faciliter l’application.