2. Le présent code s’applique à tout ergothérapeute, quels que soient le mode d’exercice de ses activités professionnelles et les circonstances dans lesquelles il les exerce.
Les devoirs et obligations qui découlent du présent code, du Code des professions (chapitre C-26) et de ses règlements d’application ne sont aucunement modifiés du fait que l’ergothérapeute exerce ses activités professionnelles au sein d’une société.