92. L’ergothérapeute doit se conformer à toute décision de l’Ordre rendue à son endroit et respecter tout engagement qu’il a conclu avec le Conseil d’administration, le comité exécutif, le secrétaire de l’Ordre, un syndic ou le comité d’inspection professionnelle, ainsi qu’avec tout comité à qui le Conseil d’administration a délégué des pouvoirs en conformité avec les dispositions du Code des professions (chapitre C-26).