56. L’ergothérapeute qui communique un renseignement protégé par le secret professionnel en vue de prévenir un acte de violence doit consigner au dossier du client concerné les éléments suivants:1° l’identité de la personne ou du groupe de personnes exposées au danger, le danger identifié et l’acte de violence que la communication visait à prévenir;
2° les motifs qui justifient sa décision de communiquer le renseignement;
3° l’identité de la personne à qui la communication a été faite en précisant, selon le cas, s’il s’agissait de la ou des personnes exposées au danger, de leur représentant ou des personnes susceptibles de leur porter secours;
4° les renseignements communiqués, la date et l’heure de la communication de même que le mode de communication utilisé.