3. Lorsqu’un ergothérapeute est radié de façon permanente ou que son permis est révoqué, le secrétaire prend possession des éléments visés à l’article 1 dans les 15 jours suivant la survenance de l’une de ces éventualités, sauf si l’ergothérapeute avait convenu d’une cession dont il doit transmettre une copie au secrétaire dans le même délai.