1. Le présent règlement s’applique à la disposition des dossiers, livres et registres tenus et appareils et équipements détenus par un membre de l’Ordre professionnel des ergothérapeutes du Québec qui cesse d’exercer sa profession.
Le présent règlement ne s’applique pas à un ergothérapeute qui cesse d’exercer sa profession alors qu’il est employé d’une personne physique ou morale, qu’il est membre ou employé d’une société d’ergothérapeutes ou qu’il exerce dans un établissement au sens de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S-4.2) ou de la Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les autochtones cris (chapitre S-5).
Il s’applique toutefois à l’ensemble des membres d’une société d’ergothérapeutes lorsqu’ils cessent tous d’exercer.